A-18.1, r. 5 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
7. Les bois mesurés ne peuvent être transportés hors du parterre de coupe, à moins que le conducteur du véhicule routier dans lequel les bois ont été chargés n’ait été mis en possession d’un feuillet de transport sur lequel doivent notamment être inscrites les informations suivantes:
1°  la provenance et la destination des bois;
2°  la date et l’heure de départ du lieu de chargement des bois;
3°  les numéros d’immatriculation du véhicule et des remorques;
4°  le numéro du projet de mesurage ainsi que celui de l’unité de compilation sous lesquels les bois ont été mesurés, inscrits sur l’approbation de la méthode de mesurage.
D. 1266-99, a. 7; D. 862-2003, a. 3.